Article 141

Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise par :

3° l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;
l'utilisation du français dans les communications avec l'Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1);


Article 50

Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle.




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