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Article 4.
Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs
activités en français.
Article 45.
Il est interdit à un employeur de congédier,
de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un
membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que
le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une langue
donnée autre que la langue officielle ou parce qu'il a exigé
le respect d'un droit découlant des dispositions du présent
chapitre.
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